Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Paragraphe 2 : Surveillance médicale
Sous-paragraphe 3 : Attestation d'exposition
IdentifiantLEGIARTI000018530811
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-58 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.