Code du travail · Article

Article R4412-58

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Attestation d'exposition
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
  8. Paragraphe 2 : Surveillance médicale
  9. Sous-paragraphe 3 : Attestation d'exposition
IdentifiantLEGIARTI000018530811
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-58 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-16 et R231-56-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.