RattachementSous-section 2 : Évaluation des risques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 2 : Évaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000045386457
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-6 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
2. 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
3. 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
4. 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
5. 4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
6. 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
7. 6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;
8. 7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
9. 8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
10. 9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;
11. 10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.
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