RattachementParagraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043128574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-79 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
2. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.