RattachementParagraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
IdentifiantLEGIARTI000021490921
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-82 du Code du travail (version du 18 décembre 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
2. 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
3. 2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
4. 3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
5. 4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.