RattachementSous-section 6 : Information et formation des travailleurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000036483723
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-92 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.