Code du travail · Article

Article R4412-92

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
  7. Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000036483723
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-92 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-56-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.