Code du travail · Article

Article R4412-93-4

Article en vigueur depuis le 5 avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
  7. Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000049367557
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-93-4 du Code du travail (version du 5 avril 2024)Légifrance →

1. Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049367557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.