RattachementParagraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
IdentifiantLEGIARTI000038322522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-97-1 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →
1. L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
2. L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
Aller plus loin
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