Code du travail · Article

Article R4412-97-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
  8. Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
IdentifiantLEGIARTI000034665667
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-97-4 du Code du travail (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034665667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.