1. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Code du travail · Article
Article R4412-97-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
- Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
- Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
IdentifiantLEGIARTI000034665667
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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