RattachementParagraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
IdentifiantLEGIARTI000030822745
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-98 du Code du travail (version du 2 juillet 2015)Légifrance →
1. Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
2. a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
3. b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
4. c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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