Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre II : Prévention des risques biologiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018530506
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4421-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
2. La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
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