1. L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2.
Code du travail · Article
Article R4422-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Principes de prévention
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre II : Prévention des risques biologiques
- Chapitre II : Principes de prévention
IdentifiantLEGIARTI000018530502
Texte parentLEGITEXT000006072050
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