RattachementSection 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
IdentifiantLEGIARTI000018530486
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4424-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.