RattachementSection 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
IdentifiantLEGIARTI000018530478
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4424-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
2. 1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
3. 2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
4. 3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
5. 4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
6. 5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.