Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions communes à toutes les activités
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre II : Prévention des risques biologiques
- Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
IdentifiantLEGIARTI000018530476
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4424-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
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