RattachementSection 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
IdentifiantLEGIARTI000018530468
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4424-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises.
2. Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
3. Lorsqu'au terme de l'évaluation des risques un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.