Code du travail · Article

Article R4425-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Information
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre II : Prévention des risques biologiques
  5. Chapitre V : Information et formation des travailleurs
  6. Section 1 : Information
IdentifiantLEGIARTI000036483711
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4425-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :

2. 1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;

3. 2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-63-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.