Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre V : Information et formation des travailleurs
Section 1 : Information
IdentifiantLEGIARTI000036483711
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4425-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
2. 1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
3. 2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.