Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre V : Information et formation des travailleurs
Section 1 : Information
IdentifiantLEGIARTI000036483564
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4425-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
2. 1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
3. 2° Le nombre de travailleurs exposés ;
4. 3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
5. 4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
6. 5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.