Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Formation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre II : Prévention des risques biologiques
- Chapitre V : Information et formation des travailleurs
- Section 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000018530448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4425-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
2. 1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
3. 2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
4. 3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
5. 4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
6. 5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
7. 6° La procédure à suivre en cas d'accident.
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