Code du travail · Article

Article R4425-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre II : Prévention des risques biologiques
  5. Chapitre V : Information et formation des travailleurs
  6. Section 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000018530446
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4425-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.

2. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-63 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.