Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Formation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre II : Prévention des risques biologiques
- Chapitre V : Information et formation des travailleurs
- Section 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000018530446
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4425-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
2. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
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