Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Section 3 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000046563774
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4426-10 du Code du travail (version du 17 novembre 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
2. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.