Code du travail · Article

Article R4426-10

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dossier médical
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre II : Prévention des risques biologiques
  5. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
  6. Section 3 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000046563774
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4426-10 du Code du travail (version du 17 novembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.

2. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-65-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046563774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.