Code du travail · Article

Article R4426-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre II : Prévention des risques biologiques
  5. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
  6. Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel
IdentifiantLEGIARTI000033769427
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4426-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.

2. Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-65 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.