Code du travail · Article

Article R4426-9

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dossier médical
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre II : Prévention des risques biologiques
  5. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
  6. Section 3 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000046563777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4426-9 du Code du travail (version du 17 novembre 2022)Légifrance →

1. Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

2. Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-65-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046563777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.