Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Section 3 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000046563777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4426-9 du Code du travail (version du 17 novembre 2022)Légifrance →
1. Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
2. Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.