Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Plans d'épargne salariale
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne
Chapitre III : Plans d'épargne salariale
IdentifiantLEGIARTI000006810330
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R443-16 du Code du travail (version du 26 octobre 2007)Légifrance →
1. Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.
2. Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
Nota : Décret 2007-1524 du 24 octobre 2007 art. 5 I : Les dispositions de l'article R. 443-16 du code du travail, s'appliquent aux émissions d'obligations autorisées, selon les modalités prévues à l'article L. 228-40 du code de commerce, à compter du 1er janvier 2008.
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