Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Surveillance médicale
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit
Chapitre V : Surveillance médicale
IdentifiantLEGIARTI000018530309
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4435-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que respecte le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.