Code du travail · Article

Article R4444-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Évaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
  5. Chapitre IV : Évaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000036483742
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4444-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.

2. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-120 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.