Code du travail · Article

Article R4445-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
  5. Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000018530255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4445-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-122 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.