Code du travail · Article

Article R4445-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
  5. Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000018530249
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4445-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux demeure à un niveau compatible avec leur fonction et conditions d'utilisation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-122 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.