Code du travail · Article

Article R4445-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
  5. Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000018530245
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4445-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :

2. 1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci ;

3. 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-122 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.