Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Surveillance médicale
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
Chapitre VI : Surveillance médicale
IdentifiantLEGIARTI000018530241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4446-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.