Code du travail · Article

Article R4446-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
  5. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000033769451
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4446-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans le respect du secret médical.

2. L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :

3. 1° Revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;

4. 2° Revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;

5. 3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-124 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.