RattachementChapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000033769451
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4446-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans le respect du secret médical.
2. L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :
3. 1° Revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;
4. 2° Revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;
5. 3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.