Code du travail · Article

Article R4451-143

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 15 : Autres systèmes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 15 : Autres systèmes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000050926713
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-143 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents relatifs à la radioprotection auxquels a accès l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2025, ce texte figurait à l'article R4451-135 (décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050926713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.