Code du travail · Article

Article R4451-144

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000050926721
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-144 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2025, ce texte figurait à l'article R4451-136 (décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050926721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.