1. Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.
Code du travail · Article
Article R4451-144
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000050926721
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2025, ce texte figurait à l'article R4451-136 (décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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