Code du travail · Article

Article R4451-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000037024909
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :

2. 1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;

3. 2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;

4. 3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;

5. 4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

6. II.-Ces mesurages visent à évaluer :

7. 1° Le niveau d'exposition externe ;

8. 2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-79 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.