Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000037024909
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :
2. 1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;
3. 2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;
4. 3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;
5. 4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.
6. II.-Ces mesurages visent à évaluer :
7. 1° Le niveau d'exposition externe ;
8. 2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.