Code du travail · Article

Article R4451-8

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence
  7. Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition
IdentifiantLEGIARTI000043948542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-8 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

2. 1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :

3. 2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :

4. a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;

5. b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-74 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043948542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.