1. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.
Code du travail · Article
Article R4452-27
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2010 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
- Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
IdentifiantLEGIARTI000022442929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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