1. Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
Code du travail · Article
Article R4452-30
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
- Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000022442923
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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