Code du travail · Article

Article R4452-30

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000022442923
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-30 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.