Code du travail · Article

Article R4452-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
IdentifiantLEGIARTI000033769493
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-31 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

2. 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

3. 2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.