Code du travail · Article

Article R4461-13-1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 3 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare
  8. Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000042631646
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-13-1 du Code du travail (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.

2. L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042631646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.