Code du travail · Article

Article R4461-17

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 3 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Règles techniques
  8. Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
  9. Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
IdentifiantLEGIARTI000042634989
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-17 du Code du travail (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

2. 1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

3. 2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;

4. 3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

5. 4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

6. La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042634989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.