RattachementSous-paragraphe 2 : Composition des gaz
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre VI : Autres risques
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
Section 3 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Règles techniques
Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
IdentifiantLEGIARTI000027691166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-19 du Code du travail (version du 12 juillet 2013)Légifrance →
1. La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
2. I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.
3. II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
4. 1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
5. 2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
6. 3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
7. 4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
8. 5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
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