1. L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
Code du travail · Article
Article R4461-21
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre VI : Autres risques
- Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
- Section 3 : Mesures et moyens de prévention
- Sous-section 2 : Règles techniques
- Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000023414564
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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