Code du travail · Article

Article R4461-22

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 3 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Règles techniques
  8. Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000023414566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-22 du Code du travail (version du 14 janvier 2011)Légifrance →

1. Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :

2. 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;

3. 2° Un dispositif d'alimentation de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023414566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.