Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Equipements de protection individuelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre VI : Autres risques
- Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
- Section 3 : Mesures et moyens de prévention
- Sous-section 2 : Règles techniques
- Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000023414566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-22 du Code du travail (version du 14 janvier 2011)Légifrance →
1. Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
2. 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
3. 2° Un dispositif d'alimentation de secours.
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