Code du travail · Article

Article R4461-23

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 3 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Règles techniques
  8. Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
IdentifiantLEGIARTI000023414570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-23 du Code du travail (version du 14 janvier 2011)Légifrance →

1. L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :

2. 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

3. 2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

4. 3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023414570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.