RattachementParagraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre VI : Autres risques
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
Section 3 : Mesures et moyens de prévention
Sous-section 2 : Règles techniques
Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
IdentifiantLEGIARTI000023414570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-23 du Code du travail (version du 14 janvier 2011)Légifrance →
1. L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
2. 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
3. 2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
4. 3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
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