Code du travail · Article

Article R4461-28

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 4 : Formation
  7. Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
IdentifiantLEGIARTI000042634973
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-28 du Code du travail (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :

2. 1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;

3. 2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.

4. II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.

5. III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :

6. 1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;

7. 2° Mention B : Interventions subaquatiques :

8. a) Activités physiques ou sportives ;

9. b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

10. c) Secours et sécurité :

11. -option sécurité civile ;

12. -option police ;

13. d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;

14. 3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;

15. 4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.

16. IV.-Les classes sont définies comme suit :

17. 1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;

18. 2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;

19. 3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;

20. 4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042634973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.