Code du travail · Article

Article R4461-29

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation de la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 4 : Formation
  7. Sous-section 2 : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000023414588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-29 du Code du travail (version du 14 janvier 2011)Légifrance →

1. Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :

2. 1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :

3. a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

4. b) Secours et sécurité ;

5. 2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023414588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.