Code du travail · Article

Article R4461-32

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
  6. Section 4 : Formation
  7. Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification
  8. Paragraphe 1 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000042634968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-32 du Code du travail (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :

2. 1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B "secours et sécurité" ;

3. 2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B "archéologie sous-marine et subaquatique".

4. II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :

5. 1° A l'identification de l'organisme ;

6. 2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;

7. 3° Aux moyens mis en œuvre ;

8. 4° Aux modalités de financement de ces formations.

9. Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

10. III.-Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :

11. 1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre de l'intérieur ;

12. 2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

13. IV.-L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.

14. L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042634968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.