1. L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.
Code du travail · Article
Article R4461-39
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre VI : Autres risques
- Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
- Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042634962
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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