RattachementSous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre VI : Autres risques
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
Section 2 : Evaluation des risques
Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare
IdentifiantLEGIARTI000042635001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4461-4 du Code du travail (version du 10 décembre 2020)Légifrance →
1. I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
2. 1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
3. 2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
4. 3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
5. II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
6. III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
7. L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
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