RattachementSous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre VI : Autres risques
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
Section 4 : Implantation des installations et transports internes
Sous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail
IdentifiantLEGIARTI000028140441
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-10 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Les installations pyrotechniques sont conçues, réalisées et implantées de manière telle qu'un événement pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les travailleurs autres que ceux qui, du fait de leur activité, sont directement exposés aux effets de cet événement.
2. A l'intérieur du site, les distances d'isolement entre les sièges potentiels d'événement pyrotechnique et les sièges exposés sont telles que, en cas d'événement pyrotechnique, les travailleurs ne sont exposés qu'à un risque limité et la transmission ou propagation vers les autres installations pyrotechniques est peu probable.
3. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la défense, des mines, de l'intérieur, des carrières et de l'industrie fixe les règles d'évaluation des risques permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter entre les emplacements de travail ou entre les installations, compte tenu notamment de la nature des activités exercées et des installations.
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