Code du travail · Article

Article R4462-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
  6. Section 4 : Implantation des installations et transports internes
  7. Sous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail
IdentifiantLEGIARTI000028140452
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Chaque enceinte pyrotechnique est matérialisée par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.

2. L'accès à ces enceintes est interdit à toute personne non concernée par les activités s'y déroulant. Cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements, aux représentants de l'administration ainsi qu'aux personnes autorisées par l'employeur, sous réserve de l'observation des consignes de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028140452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.